Charges de copropriété, 22 mai 2025 — 23/04124
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires à -Me Jesse SERFATI -Me Christelle AUGROS
délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/04124 N° Portalis 352J-W-B7H-CY4F2
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Février 2023
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2025 DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice REPUBLIQUE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, SARL [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0635
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [M] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [P] [M] [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0883 Décision du 22 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 23/04124 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4F2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffier, lors des débats, et de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 30 janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 avril 2025 et prorogé au 22 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [M] et Mme [P] [M] (ci après les « consorts [M] ») sont propriétaires des lots 2, 8, 9, 10, 31, 37 et 64 dans l’immeuble sis [Adresse 6] soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis et géré par la société Laforêt République Immobilier en qualité de syndic.
Se plaignant de charges de copropriété impayées, le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé aux consorts [M] une mise en demeure en date du 14 octobre 2022 de lui payer la somme de 10.382,64 euros au titre des arriérés de charges arrêtés au 4 octobre 2022.
Estimant que les règlements opérés par les consorts [M] étaient insuffisants, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. et Mme [M] par acte du 30 janvier 2023 et du 7 février 2023 aux fins essentielles d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme principale de 11.696,36 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 3 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 15 février 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et19-2 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 35 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et des articles 1217, 1231-1, 1240, 1857 et 2374-1 bis du code civil, de :
« - CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16.372,03 euros, à titre d’arriérés de charges de copropriété dues, à la date du 16 janvier 2024, avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter de la lettre RAR en date du 17 octobre 2022 ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter de la lettre RAR du 17 octobre 2022;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] aux frais nécessaires, justifiés et exposés par le syndicat des copropriétaires, s’élevant à la somme de 1.016,87 euros, pour le recouvrement de la créance et qui seront imputés au seul défendeur, au titre des charges générales de gestion et d’administration;
En tout état de cause
- CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] aux entiers dépens de la présente procédure ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le syndicat des copropriétaires supporte les frais non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution. »
Par conclusions récapitulatives n°4 notifiées par RPVA, le 3 juin 2024, les consorts [M] demandent au tribunal, au visa des articles 10, 10-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, des articles 35 et 44 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, des articles 1353, 1231-6 et 1343-5 du code civil, des articles L313-2 et L313-3 du code monétaire et financier et des articles 9, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
« RECEVOIR les conclusions en défense et pièces de Madame [P] [M] et Monsieur [G] [M]