PCP JCP référé, 23 mai 2025 — 25/02998

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 23/05/2025 à : - Me P. MESTHENEAS - Me M. EL-ASSAAD

Copies exécutoires délivrées le : 23/05/2025 à : - Me P. MESTHENEAS - Me M. EL-ASSAAD

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 25/02998 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NTL

N° de MINUTE : 2/2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 mai 2025

DEMANDEURS Madame [M], [J] [Y] divorcée [V], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pierre MESTHENEAS, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1834 Monsieur [E], [G], [P] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre MESTHENEAS, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1834

DÉFENDERESSE La Société Anonyme SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Maryvonne EL-ASSAAD, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D289

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 avril 2025

Décision du 23 mai 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/02998 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NTL

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [V] et Madame [M] [Y] épouse [V] ont souscrit le 27 juillet 2012 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition d'un appartement situé [Adresse 2] ([Adresse 5]) pour le prix de 710.000 euros : - un prêt " solution investissement locatif " n° 45311290 d'un montant de 162.384 euros, remboursable en 180 mensualités de 1.221,04 euros au taux de 3,70 % l'an hors assurance groupe, - un prêt " solution investissement locatif " n° 45493442 d'un montant de 182.616 euros remboursable en 300 mensualités de 698,96 euros au taux de 4,26 % l'an hors assurance groupe.

Par jugement du 9 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS a prononcé le divorce des époux [V] et a homologué la convention réglant les conséquences du divorce prévoyant la prise en charge du solde des prêts par Monsieur [E] [V].

Les échéances des prêts ayant cessé d'être réglées, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt par courriers avec demande d'avis de réception du 6 septembre 2024, puis a diligenté diverses procédures d'exécution forcée.

Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2024, Monsieur [E] [V] et Madame [M] [Y] divorcée [V] ont assigné, en référé, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir la suspension sans intérêts du remboursement desdits prêts pendant deux années et la condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à leur payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l'audience du 15 avril 2025, Monsieur [E] [V] et Madame [M] [Y] divorcée [V], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, représentée par son conseil, a indiqué ne pas être opposée à la suspension du paiement des échéances dans l'attente de la vente du bien immobilier, mais ce pendant un délai limité à un an et à charge pour les demandeurs de continuer à s'acquitter du paiement des intérêts et des cotisations d'assurance.

Elle a, par ailleurs, conclu au débouté des demandes au titre des frais irrépétibles et à la condamnation de Monsieur [E] [V]

et de Madame [M] [Y] divorcée [V] aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions en défense visées à l'audience pour l'exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.

La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.

MOTIFS

Sur la demande de suspension

Aux termes de l'article L.314-20 du code de la consommation (codifié sous l'article L.313-12 du même code à la date du contrat), l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 (antérieurement 1244-1 à 1244-3) du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêts.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut, cependant, surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

Au visa de ce texte, la suspension des obligations de l'emprunteur peut être ordonnée même si le prêteur a prononcé la déchéance du terme dont les effets se tr