0P3 P.Prox.Référés, 20 mars 2025 — 24/06406

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 20 Mars 2025

GROSSE : Le 22 mai 2025 à Me DJOURNO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 mai 2025 à Mme [Z] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06406 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SL2

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [X] [Z] demeurant [Adresse 3] non comparant

Madame [K] [S] épouse [Z] demeurant [Adresse 3] comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 30 mars 2022, relatif à un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 266,63 euros, outre 96,01 euros de provision pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA UNICIL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 août 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA UNICIL a fait assigner Monsieur [X] [Z] et Madame [K] [S] ép [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 19 décembre 2024.

L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025.

A cette audience, la SA UNICIL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 1 413,75 euros, au 28 février 2025. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement mais sollicite le rejet de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.

Monsieur [X] [Z] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à domicile.

Madame [K] [S] ép [Z] comparaît. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite l’octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La SA UNICIL a produit la notification à la CCAPEX en date du 26 août 2022 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié aux locataires, soit deux mois au moins avant l’assignation du 10 octobre 2024.

La SA UNICIL produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 11 octobre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 19 décembre 2024.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette