0P3 P.Prox.Référés, 20 mars 2025 — 25/00194
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 20 Mars 2025
GROSSE : Le 22 mai 2025 à Me [Localité 2] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 mai 2025 à M. [J] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/00194 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54RY
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [J] demeurant [Adresse 3] comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 29 novembre 2016, concernant un appartement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 286,46 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC 13 HABITAT a fait signifier à Monsieur [B] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l’EPIC 13 HABITAT a fait assigner Monsieur [B] [J] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 mars 2025.
A l’audience, l’EPIC 13 HABITAT, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 1 884,73 euros, au 19 mars 2025. Il s’en rapporte à la décision du Juge s’agissant de l’octroi d’éventuels délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Monsieur [B] [J] comparait. Il reconnait l’existence d’une dette locative – dont il ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate et sa volonté de changer de logement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
L’EPIC 13 HABITAT produit la notification à la CAF en date du 22 mai 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [B] [J], soit deux mois au moins avant l’assignation du 13 décembre 2024.
L’EPIC 13 HABITAT produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 16 décembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 mars 2025.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024 pour un arriéré locatif de 764,46 euros.
Les sommes visées au commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n’ont pas ét