0P3 P.Prox.Référés, 20 mars 2025 — 25/00416

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 20 Mars 2025

GROSSE : Le 22 mai 2025 à Me CANOVAS-ALONSO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 mai 2025 à M. [F] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/00416 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55Y2

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. EUPI - EUROPEENNE DE PLACEMENT IMMOBILIERS dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [F] né le 14 Novembre 1957 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 15 juin 2015, concernant un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 390 euros outre 40 de provisions pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI EUPI EUROPEENNE DE PLACEMENT IMMOBILIERS a fait signifier à Monsieur [L] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SCI EUPI EUROPEENNE DE PLACEMENT IMMOBILIERS a fait assigner Monsieur [L] [F] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 mars 2025.

A l’audience, la SCI EUPI EUROPEENNE DE PLACEMENT IMMOBILIERS, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 4 584,79 euros, au 1er mars 2025. Elle ne s’oppose ni à l’octroi d’éventuels délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.

Monsieur [L] [F] comparait. Il reconnait l’existence d’une dette locative – dont il ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate et sa volonté de changer de logement.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l’article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

LA SCI EUPI EUROPEENNE DE PLACEMENT IMMOBILIERS produit la notification à la CAF en date du 28 octobre 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [L] [F], soit deux mois au moins avant l’assignation du 17 janvier 2025.

LA SCI EUPI EUROPEENNE DE PLACEMENT IMMOBILIERS produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 20 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 mars 2025.

Son action est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le bail liant les parties,

En l’espèce, un commandement de payer visant la