0P3 P.Prox.Référés, 22 mai 2025 — 25/00532

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 03 Avril 2025

GROSSE : Le 22 Mai 2025 à Me Olivier GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 Mai 2025 à Mme [G] [Z] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/00532 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56Y2

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ERILIA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 058 811 670, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [G] [Z] née le 16 Avril 1975 à , demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

Monsieur [I] [F] né le 08 Mai 1974 à , demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 7 juin 2019, la société ERILIA a donné à bail à Madame [Z] [G] et Monsieur [J] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 903,11 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la société ERILIA a fait signifier à Madame [Z] [G] et Monsieur [J] [I] par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024 un commandement de payer la somme de 4 937,24 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la société ERILIA a fait assigner Madame [Z] [G] et Monsieur [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs, - condamner Madame [Z] [G] et Monsieur [J] [I] à lui payer les loyers et charges impayés au 7 janvier 2025, soit la somme de 7 647,06 € avec intérêts légaux à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Madame [Z] [G] et Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses prétentions, la société ERILIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 20 août 2024 et ce pendant plus de deux mois.

Appelée à l'audience du 3 avril 2025, l'affaire a été retenue.

A cette audience, la société ERILIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 6 552,27 euros, selon décompte en date du 27 mars 2025, terme de mars inclus.

Bien que régulièrement assigné en étude, Monsieur [J] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Madame [Z] [G], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative et sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, offrant de régler la somme de 200 euros en plus du montant du loyer résiduel. Elle indique souhaiter rester dans les lieux, faisant valoir une situation personnelle et financière difficile.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

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