0P3 P.Prox.Référés, 22 mai 2025 — 25/01472

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 03 Avril 2025

GROSSE : Le 22 Mai 2025 à Me Hugo CADET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/01472 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 2]

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [F] veuve [N] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 4]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [Z] est propriétaire d'un appartement sous le régime de l’indivision, situé [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Madame [F] [Z] a fait assigner en référé Monsieur [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :

- déclarer Monsieur [V] [C] occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 3], - ordonner son expulsion sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, - ordonner la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, - ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner Monsieur [V] [C] à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 avril 2025 à laquelle Madame [F] [Z], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.

Monsieur [V] [C], bien que régulièrement cité par acte remis en étude, n'a pas comparu et n’est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré à la date du 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels. Sur l'expulsion

L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire ou de remise en état. En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels. Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s'opère pas au stade de la détermination de l'illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l'opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.

En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que :

Madame [F] [Z] est propriétaire du bien