0P3 P.Prox.Référés, 20 mars 2025 — 25/00381
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 20 Mars 2025
GROSSE : Le 22 mai 2025 à Me GHEZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/00381 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55ON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I] né le 22 Avril 1980 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [S] [Z] né le 15 Avril 1980 à [Localité 4] (POLOGNE) demeurant [Adresse 1] non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties prenant effet le 22 juin 2020, relatif à un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 560 euros, outre 45 euros de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [I] a fait signifier à Monsieur [F] [S] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions Monsieur [C] [I] a fait assigner Monsieur [F] [S] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [C] [I], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 3 838,31 euros, au 6 mars 2025.
Monsieur [F] [S] [Z] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [C] [I] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 9 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 mars 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [F] [S] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024 pour un arriéré locatif de 3 839,45 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 23 juin 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [S] [Z] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois,