0P3 P.Prox.Référés, 22 mai 2025 — 25/00397

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Monsieur GRISETI, MTT Greffier : Madame ALI, Greffier Débats en audience publique le : 03 Avril 2025

GROSSE : Le 22 Mai 2025 à Me Caroline GUEDON Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 Mai 2025 à Me Naïma BELARBI Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/00397 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55QC

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société [Localité 6] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 1] 1991 à TUNISIE, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [H] [L], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

La société [Localité 6] HABITAT est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la société MARSEILLE HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [J] [I] et Madame [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir : -rejeter toute prétention contraire, - déclarer Monsieur [J] [I] et Madame [L] [N] occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 3], - ordonner son expulsion sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, - ordonner la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, - ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, - fixer à titre provisionnel l’indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux à la somme mensuelle de 516,04 €, - condamner à titre provisionnel Monsieur [J] [I] et Madame [L] [N] à payer à la société [Localité 6] HABITAT la somme de 516,04 € à titre d’indemnité d’occupation, - condamner Monsieur [J] [I] et Madame [L] [N] à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 février 2025, à laquelle à laquelle elle a été renvoyée au 3 avril 2025, à la demande des défendeurs.

A cette audience, la société [Localité 6] HABITAT, représentée par son conseil, dépose ses écritures à la barre. Elle réitère les termes de son assignation.

Monsieur [J] [I] et Madame [L] [N], représentés par leur conseil, déposent leurs écritures à la barre. Ils demandent de : -juger l’application des alinéas 1 des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution en raison de l’absence de voie de fait, -leur accorder les délais de trêve hivernale et du commandement de payer de deux, -leur accorder par application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, les plus larges délais renouvelables pour leur permettre de trouver une solution pérenne de relogement. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ont déposé une demande de logement social le 14 octobre 2021, que Madame [L] [N] n’a pu reprendre le travail, à la suite de l’accouchement d’un enfant sans vie le 7 juillet 2023, que rapidement enceinte, elle se retrouve à dormir dans la rue, avec son mari, principalement dans leur voiture, qu’ils ont pris une assurance habitation et ont tenté de régulariser leur situation auprès de la société [Localité 6] HABITAT, qu’ils tentent de payer un loyer par virement, systématiquement rejeté. Ils soutiennent également qu’aucune voie de fait ni leur mauvaise foi n’est caractérisée dans le dossier et qu’ils se trouvent dans une situation de grande précarité, aggravée par leur faibles revenus et la présence d’un nouveau-né. En conséquence, il demande un délai d’un an, si l’expulsion devait être ordonnée.

La décision a été mise en délibéré à la date du 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, l’ordonnance sera contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du