0P14 Aud. civile prox 5, 15 mai 2025 — 24/02706
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Février 2025
GROSSE : Le 15 Mai 2025 à Me Henri LABI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 15 Mai 2025 à Me Christophe JERVOLINO Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/02706 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43ZX
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U] né le 22 Avril 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [L] né le 22 Février 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
1EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 3 octobre 2018 ayant pris effet le 12 octobre 2018, Monsieur [J] [U] a consenti à Madame [W] [L] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 540 euros outre 20 euros de provisions sur charges;
Madame [W] [L] a donné congé et a quitté les lieux le 8 juin 2023 ; Un procès-verbal de constat contradictoire portant état des lieux a été dressé le 19 juin 2023 ;
Se prévalant de loyer et charges impayés sur la période du 1er au 8 juin 2023, d’une régularisation de charges impayée et de réparations locatives , une sommation de payer en principal la somme de 5243,11 euros a été signifiée à Madame [W] [L] le 12 février 2024 ;
Cette sommation étant demeurée infructueuse, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, dénoncé le 11 juillet 2024 à la préfecture des Bouches-du-Rhône, Monsieur [J] [U] a fait assigner Madame [W] [L] devant le juge des contentieux et de la protection, afin d'obtenir, en substance, sous le bénéfice de l’ exécution provisoire : .sa condamnation au paiement de la somme de 5243,11 euros due au titre du solde débiteur du compte locatif restant dû depuis son départ des lieux le 8 juin 2023 .sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts .sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité de l‘article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;
L'affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 13 février 2025 ;
A cette audience, suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [J] [U], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation en indiquant qu’un accord était intervenu sur le montant de la dette locative à hauteur de 3517 euros et que les parties s’étaient entendues pour que la dette soit réglée en douze mensualités de 293,08 euros avec une première échéance le 1er mars 2025, l’absence de règlement d’une seule échéance emportant la déchéance de l’accord, la dette restante devenant immédiatement exigible; Madame [W] [L], a été représentée par son avocat qui a confirmé son accord sur le montant de la dette et l’échéancier ;
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et des réparations locatives
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Madame [W] [L] est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de son départ soit le 8 juin 2023.
Il ressort du décompte produit aux débats que la dette locative correspondant au loyer et charges sur la période du 1er juin 2023 au 8 juin 2023 soit 166,42 euros a été réglée le 2 juin 2023;
Reste due la somme de 19,11 euros au titre de la régularisation des charges de l’ année 2023; En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; [ ] c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'u