0P3 P.Prox.Référés, 20 mars 2025 — 25/00527

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 20 Mars 2025

GROSSE : Le 22 mai 2025 à Me GHEZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/00527 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56YK

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [P] né le 02 Août 1977 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] - En qualité de bailleur - [Localité 1] représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [N] épouse [P] née le 12 Avril 1982 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] En qualité de bailleur - [Localité 1] représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [M] [X] né le 28 Février 1973 à [Localité 8] (TURQUIE) demeurant [Adresse 4] non comparant

Madame [L] [Z] épouse [G] née le 31 Décembre 1966 à ALGERIE demeurant [Adresse 5] non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 23 juillet 2004, relatif à un appartement sis [Adresse 6], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 565 euros, outre 70 euros de provisions pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [H] [P] et Madame [S] [N] ép [P] ont fait signifier à Monsieur [M] [X] et Madame [L] [Z] ép [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de leurs moyens et prétentions, Monsieur [H] [P] et Madame [S] [N] ép [P] ont fait assigner Monsieur [M] [X] et Madame [L] [Z] ép [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 mars 2025.

A cette audience, Monsieur [H] [P] et Madame [S] [N] ép [P], représentée par son Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance en actualisant leur créance, celle-ci s'élevant à la somme de 1 700,88 euros, au 10 mars 2025.

Monsieur [M] [X] et Madame [L] [Z] ép [G] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que cités par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Monsieur [H] [P] et Madame [S] [N] ép [P] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 7 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 mars 2025.

Leur action est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Vu les articles 2 et 1240 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le bail liant les parties,

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsie