2ème Chambre Cab1, 23 mai 2025 — 23/07967

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/07967 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VZ3

AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE) C/ M. [H] [O] ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025

PRONONCE par mise à disposition le 23 Mai 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [H] [O] né le 23 Mars 1976 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier signifié le 21 juillet 2023, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [I] [O] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Madame [F] [X].

Le FGTI expose que par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 09 juillet 2019, Monsieur [I] [O] a été déclaré coupable des faits de violences commises sur la personne de Madame [F] [X].

Il précise que la victime a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de [Localité 3] qui a ordonné par décision du 11 janvier 2021 une expertise médicale confiée au Docteur [T] [K] et alloué à la victime une provision de 2.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.

L’expert a déposé son rapport définitif le 10 février 2022.

Par décision du 20 mars 2023, le Président de la CIVI a homologué l’offre d’indemnisation adressée par le FGTI à la victime à hauteur de 16.878,75 euros, incluant la provision de 2.500 euros.

Le FGTI soutient avoir réglé cette somme à la victime et entend exercer le recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du code de procédure pénale et L 422-1 du code des assurances après une tentative de règlement amiable demeurée infructueuse.

Aux termes de son assignation, le FGTI demande au tribunal de : - condamner Monsieur [I] [O] à lui payer la somme de 16.878,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du code civil, - condamner Monsieur [I] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [I] [O] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2024.

A l’audience de plaidoiries du 21 mars 2025, le conseil du FGTI a été entendu en ses observations et l’affaire mise en délibéré au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours subrogatoire

Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.

En l'espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :

- le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 09 juillet 2019, justifiant de ce que Monsieur [I] [O] a été reconnu coupable des faits de violences volontaires aggravées sur la personne de Madame [F] [X], étant ou ayant été sa conjointe, concubine ou partenaire liée par un pacte civil de solida