0P3 P.Prox.Référés, 22 mai 2025 — 24/05760

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 03 Avril 2025

GROSSE : Le 22 Mai 2025 à Me Henri LABI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05760 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OS7

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ERILIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LOGIREM, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 058 811 670, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Madame [H] [P], demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 25 avril 2016, la société ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM a donné à bail à Monsieur [P] [D] et Madame [P] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 517,97 euros, charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la société ERILIA a fait signifier à Monsieur [P] [D] et Madame [P] [H] par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024 un commandement de payer la somme de 1 173,83 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, la société ERILIA a fait assigner Monsieur [P] [D] et Madame [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [P] [H] à lui payer les loyers et charges impayés au 23 juillet 2024, soit la somme de 1 372,15 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au dernier loyer échu charges en sus, - condamner solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [P] [H] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses prétentions, la société ERILIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 8 février 2024 et ce, pendant plus de deux mois.

Appelée à l'audience du 21 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 2 avril 2025.

A cette audience, la société ERILIA, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 4 794,30 euros, selon décompte en date du 31 mars 2025, terme de mars inclus.

Bien que régulièrement assigné en étude, Monsieur [P] [D] et Madame [P] [H] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obliga