0P14 Aud. civile prox 5, 15 mai 2025 — 24/06422

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 15 Mai 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Février 2025

GROSSE : Le 15 Mai 2025 à Me Valérie BARDI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06422 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SNC

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Monsieur [F] [X] [D] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

non comparant

. EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 20 décembre 2021, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [F] [X] [D], un prêt personnel pour un montant de 19000 euros remboursable en 84 mensualités, avec une première échéance de 240,94 euros puis 82 échéances de 267,30 euros et une dernière échéance ajustée de 266,40 euros, hors assurance, et avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,86% ; Après un courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mai 2024 adressé à Monsieur [F] [X] [D], la déchéance du terme a été prononcée le 20 mai 2024;

Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [F] [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 16684,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,86% à compter du 20 mai 2024, date de la déchéance du terme, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de Monsieur [D] au paiement de la somme de 16684,91 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation, sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 février 2025, date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.

La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Cité par acte remis à étude, Monsieur [F] [X] [D] n'a pas comparu et n'a pas été représenté ;

La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Par application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit applicable S'agissant d'un contrat de prêt personnel souscrit le 20 décembre 2021, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016. Sur la recevabilité de l’action en paiementIl résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur