0P3 P.Prox.Référés, 22 mai 2025 — 25/00845

Se déclare incompétent Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Monsieur [R] GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 03 Avril 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 Mai 2025 à Me Florian DABIN Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/00845 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AUZ

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [L], [K], [S] [P] né le 12 Août 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X], [Y] [J] née le 29 Novembre 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [W] né le 27 Décembre 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 7 juillet 2021, Monsieur [P] [L] et Madame [J] [X], ont donné à bail à Monsieur [W] [R] un box de stationnement n°10, situé au rez-de-chaussée à l’arrière de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], pour un loyer de 100 euros charges comprises.

Le 31 octobre 2024, des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [L] et Madame [J] [X] ont fait signifier à Monsieur [W] [R] un commandement de payer la somme en principal de 750,00 euros visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, Monsieur [P] [L] et Madame [J] [X] ont fait assigner Monsieur [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 1713 et suivants et plus particulièrement l’article 1728 du code civil, et 835 du code de procédure civile aux fins de :

-constat de la résiliation de plein droit du bail du box de stationnement, -condamnation au paiement de la somme de 337 euros à titre de provision selon décompte arrêté au 15 février 2024, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 100 euros jusqu’à libération complète des lieux avec indexation comme le loyer, avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil, -expulsion, autorisation de transport et séquestration des meubles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’acte à intervenir, -condamnation de Monsieur [W] [R] au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

A l’audience du 3 avril 2024, Monsieur [P] [L] et Madame [J] [X], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation et a actualisé le montant de leur créance à la somme de 1 150 euros, au 14 janvier 2025, tout en s’interrogeant sur la compétence du juge des contentieux de la protection, s’agissant d’un bail de garage.

Cité en étude, Monsieur [W] [R] n’est ni comparant, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

L’article L 213-4-4 du même code prévoit la compétence du juge des contentieux de la protection pour les actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion (…).

En l’espèce, l’action en résiliation porte sur un contrat de bail ayant pour objet une place de stationnement qui n’est pas l’accessoire d’un local à usage d’habitation. Cette place de stationnement n’est pas occupée aux fins d’habitation.

Par conséquent l’action objet de la présente instance relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE incompétent ;

RENVOIE au Tribun