0P3 P.Prox.Référés, 22 mai 2025 — 24/07518
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 03 Avril 2025
GROSSE : Le 22 Mai 2025 à Me Virgile REYNAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 Mai 2025 à Mr [L] [D] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/07518 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YY6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [F] [K] [C] épouse [E] née le 02 Octobre 1936 à [Localité 5], domiciliée : chez MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (MGF) - Mandataire, [Adresse 3]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [D] né le 24 Janvier 1973 à [Localité 6] (ROUMANIE), demeurant Chez Mr [I] [H] - [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [G] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 21 avril 2016, Madame [C] [J], épouse [E] a donné à bail à Monsieur [D] [L] et Madame [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel actuel de 832,38 euros, charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [C] [J], épouse [E] a fait signifier à Monsieur [D] [L] et Madame [D] par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023 un commandement de payer la somme de 2 204,06 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Les locataires ont quitté les lieux le 27 février 2025, date à laquelle la remise des clés a été constatée par procès-verbal de commissaire de justice. Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Madame [C] [J], épouse [E] a fait assigner Monsieur [D] [L] et Madame [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - condamner solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [D] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 10 415,79 €, à parfaire au jour de la décision ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal à 832,44 €, à compter du jour de l’ordonnance à intervenir ? - condamner solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [D] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1234-1 du code civil, - condamner solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [D] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [J], épouse [E] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 24 juillet 2023 et ce, pendant plus de deux mois. Appelée à l'audience du 6 février 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi d’office pour être finalement retenue à l'audience du 3 avril 2025. A cette audience, Madame [C] [J], épouse [E], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Assignée par procès-verbal de recherches, Madame [D] ne comparait pas et n'est pas représentée. Monsieur [D] [L], comparait en personne. Il déclare parti du logement depuis longtemps, être en instance de divorce. Son épouse est restée dans le logement avec les enfants. Il conteste la dette. Il est hébergé chez un ami. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pou