Chambre référés, 23 mai 2025 — 25/00061
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 23 mai 2025
N° RG 25/00061
N° Portalis DBYC-W-B7J-LMTA 54Z
c par le RPVA le à Me Mikaël BONTE, Me Edouard-jean [Localité 4], Me Tiphaine GUYOT-VASNIER
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Mikaël BONTE, Me Edouard-jean [Localité 4], Me Tiphaine GUYOT-VASNIER
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société LES OCEANIDES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Edouard-Jean COURANT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Frédérique SALLIOU, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Syndicat des copropriétaires LES OCEANIDES agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL C.J..B, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Nadia CHEKKAT, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 avril 2025, en présence de [D] [K], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 23 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 25 mars 2024 (RG 23/00547) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête du syndicat de copropriété (SDC) Les Océanides et la société civile de construction vente (SCCV) Les Océanides et au contradictoire notamment de la société d’assurance SMABTP ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [X] [V].
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 janvier 2025, à la requête de la SCCV Les Océanides, à l’encontre de la société anonyme (SA) Abeille Iard & santé, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du Code civil, L.124-1, L.241-1 et L.124-3 du Code des assurances et de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de : ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [V] par l’ordonnance du 25 mars 2024 précitée à la compagnie Abeille Iard & santé,réserver les dépens. Lors de l’audience utile du 23 avril 2025, par conclusions déposées à la barre, le Syndicat des copropriétaires Les Océanides, représenté par son conseil, a indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance.
Á cette même audience, la SCCV Les Océanides, pareillement représentée, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Dûment représentée, la SA Abeille Iard & santé, a formé par voie de conclusions, réitérées oralement, les protestations et réserves d’usage sur la demande d’appel à la cause formée à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, le SDC les Océanides est intervenu en tant que demandeur à l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 25 mars 2024 et à la désignation de M. [V].
Le SDC Les Océanides justifie donc d’un intérêt à agir à la présente instance tendant à l’appel à la cause d’une nouvelle partie dans le cadre des opérations d’expertise précitées. En outre, ses prétentions se rattachent par un lien suffisant au présent litige.
Il sera donc reçu en son intervention volontaire.
Sur la demande d’appel en cause
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.
En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent Code, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
En l’espèce, le demandeur et le SDC les Océanides sollicitent la participation de la SA Abeille Iard & santé aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référé du 25 mars 2024, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagen