0P3 P.Prox.Référés, 6 mars 2025 — 25/00278

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Mars 2025

GROSSE : Le 23 mai 2025 à Me LAZZARINI Laurent Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 23 mai 2025 à M. [S] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/00278 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55AS

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [H] né le 02 Septembre 1958 à , demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [N] [S] né le 23 Mai 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

Madame [P] [S] née le 23 Juillet 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] non comparante

Monsieur [L] [S] né le 06 Septembre 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] non comparant

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 1er février 2022, Monsieur [J] [H] a donné à bail à Madame [P] [S] et Monsieur [N] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4]. Monsieur [L] [S] s’est porté caution des engagements des époux [S] par acte signé le 25 juillet 2022. Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, Monsieur [H] a fait délivrer aux époux [S] un commandement de payer la somme de 2.550 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 20 juin 2024. Par assignation du 8 janvier 2025, Monsieur [J] [H] a attrait Madame [P] [S], Monsieur [N] [S] et Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989, pour entendre : constater le jeu de la clause résolutoire ;ordonner l'expulsion de Madame [P] [S] et Monsieur [N] [S], et tout occupant de leur chef, des lieux, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; condamner solidairement Madame [P] [S] et Monsieur [N] [S] avec Monsieur [L] [S] es qualité de caution solidaire, à lui payer :* une somme provisionnelle de 4.350 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 22 novembre 2024 ; * une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer échu augmenté des charges, jusqu'à complète libération des lieux ; * la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * les dépens. L’affaire a été appelée le 6 mars 2025 et plaidée. A cette audience, représenté par son conseil, Monsieur [H] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant la dette locative à un montant de 6.150 euros au 26 février 2025.

Monsieur [N] [S] a comparu en personne pour demander des délais de paiement. Il n’a pas contesté la dette. Il a confirmé ne pas avoir repris le paiement des loyers. Il a expliqué avoir été déclaré inapte au travail suite à des problèmes de santé, et avoir déposé un dossier à la MDPH. La précarité s’est accentuée, son épouse ne perçoit que 650 euros de salaire mensuel et ils ont un enfant à charge.

Cités régulièrement à étude, Madame [P] [S] et Monsieur [L] [S] n’ont pas comparu et personne pour eux. Un rapport de carence a été rendu pour le diagnostic social et financier des locataires qui ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés par le service chargé de l’établir.

Le délibéré a été fixé au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'absence de comparution de Madame [P] [S] et Monsieur [L] [S] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige les opposant à Monsieur [H].

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage im