0P3 P.Prox.Référés, 20 mars 2025 — 25/00196
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 20 Mars 2025
GROSSE : Le 22 mai 2025 à Me [Localité 4] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 mai 2025 à M. [J] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/00196 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54R2
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [J] demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Madame [C] [J] demeurant [Adresse 2] non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 2 août 2021, relatif à un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 416,81 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC 13 HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’EPIC 13 HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 mars 2025.
A cette audience, l’EPIC 13 HABITAT, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 3 683,22 euros, au 20 mars 2025. Il s’en rapporte à la décision du Juge s’agissant de l’octroi de délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Monsieur [H] [J] comparaît. Il reconnait l’existence d’une dette locative – dont il ne conteste pas le montant – et sollicite l’octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
Madame [C] [J] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
L’EPIC 13 HABITAT a produit la notification à la CAF en date du 24 juillet 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié aux locataires, soit deux mois au moins avant l’assignation du 24 décembre 2024.
L’EPIC 13 HABITAT produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 31 décembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 mars 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative e