JLD, 23 mai 2025 — 25/04230
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 25/04230 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LTYL Minute n° 25/00486 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 23 mai 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [W] [N] née le 23 Avril 1977 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absente (refus de se présenter à l’audience), représentée par Me Rémi CASSETTE
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 19 mai 2025, reçue au greffe le 19 mai 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 21 mai 2025 à Mme [W] [N], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 21 mai 2025 à Mme [A] [N], tiers ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 mai 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Au fond :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Le conseil de [W] [N] soutient que la procédure d’admission de sa cliente en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Il ressort de la procédure que [W] [N] a bien été hospitalisée sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié visant la « procédure d’urgence ».
Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l'hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 13 mai 2025 par le Docteur [Y], mentionne que la patiente présentait une décompensation de trouble psychotique connu en contexte de rupture de traitement, un isolement social, était recluse à son domicile, présentait une altération de son état général et une perte de contact avec la réalité.
Les certificats médicaux postérieurs rappellent le contexte de l’admission de la patiente. Ainsi, le médecin auteur du certificat médical dit des 24 heures relate que l’entourage de la patiente a manifesté son inquiétude face aux conduites inappropriées de la patiente, notamment son repli et son isolement. Il est indiqué que celle-ci a été admise dans un état d’incurie manifeste, alors qu’elle était en rupture de traitement depuis près de deux mois et n’honorait plus ses rendez-vous au CMP.
Dès lors au regard de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l’existence d’un risque de mise en danger de la patiente au moment de l’hospitalisation, il convient de considérer que la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment établie de sorte que la procédure d’urgence, visée par le médecin