0P14 Aud. civile prox 5, 15 mai 2025 — 25/00320

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 15 Mai 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Février 2025

GROSSE : Le 15 Mai 2025 à Me Hubert MAQUET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/00320 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55JQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. YOUNITED, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°B 517 586 376, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 22 juin 2022, la S.A YOUNITED a consenti à Monsieur [S] [X] un contrat de prêt personnel d’un montant de 6000 euros, remboursable par 48 échéances mensuelles de 150,52 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 9,42% ;

Par courrier recommandé en date du 8 octobre 2022, S.A YOUNITED a mis en demeure Monsieur [S] [X] de régler les échéances échues impayées.

Par courrier recommandé en date du 25 janvier 2023, S.A YOUNITED a mis en demeure Monsieur [S] [X] de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit et a prononcé la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, S.A YOUNITED a fait citer Monsieur [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : A titre principal, Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 22 juin 2022 Condamner Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 6658,61 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 9,42% l’an à compter du 25 janvier 2023;A titre subsidiaire, Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel pour manquements graves aux obligations contractuelles ;Condamner Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 6000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenusEn tout état de cause, condamner Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, et rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 13 février 2025.

Le juge a mis dans le débat l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La S.A YOUNITED, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d'instance. Monsieur [S] [X] cité par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

S'agissant d'un contrat souscrit le 22 juin 2022, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieures aux dispositions de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 recodifiées dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016. Sur la recevabilité de l’action Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

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