0P14 Aud. civile prox 5, 15 mai 2025 — 24/06424

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 15 Mai 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Février 2025

GROSSE : 15 Mai 2025 à Me Valérie BARDI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06424 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SNH

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. FLOA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°434 130 423, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE:

Société LC ASSET 2 venant aux droits FLOA, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le N°B241621, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 28 novembre 2022, la SA FLOA a consenti à Monsieur [J] [P] un contrat de prêt personnel pour un montant 15124,04 euros, remboursable en 180 mensualités de 121,14 € hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,19%. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juillet 2023, la SA FLOA a mis en demeure Monsieur [J] [P] de régler les échéances échues impayées sous peine d’encourir la déchéance du terme ; La déchéance du terme a été prononcée le 25 octobre 2023 ;

Par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA FLOA, a fait assigner Monsieur [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 16450,71 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 28 novembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 5,19 % à compter du 25 octobre 2023, à titre subsidiaire si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’est pas acquise faute d’une mise en demeure régulière, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de Monsieur [J] [P] à lui payer la somme de 16450,71 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 28 novembre 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation, et en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le 6 novembre 2024, la société LC ASSET 2 a informé Monsieur [J] [P] de la cession de la créance que la société FLOA détenait à son égard , intervenue le 31 octobre 2024 ; L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 février 2025 date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations; La société LC ASSET 2 venant aux droits de la SA FLOA a été représentée par son conseil, et suivants conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, notifiées le 21 janvier 2025 à Monsieur [J] [P], a réitéré les termes de l’assignation. Monsieur [J] [P] cité par acte remis à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

La société LC ASSET 2 justifie par l’acte de cession de créance du 31 octobre 2024 produit aux débats, venir aux droits de la SA FLOA et partant, de sa qualité à agir;

Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de for