CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2025 — 23/00477
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 16 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/00477 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMGU
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[K] [L]
C/
[Adresse 6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Comparante à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[7] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [V] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 18 avril 2025, prorogé au 16 mai 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2022, Mme [K] [L], titulaire d’un droit à l’allocation adultes handicapés (AAH) depuis le 1er avril 2021, a saisi la [Adresse 8] (ci-après « la [9] ») d’une demande de complément de ressource associé à l’AAH (AAH) et d’une prestation de compensation du handicap.
Cette demande a été rejetée par décision de la [5] (ci-après « la [4] ») du 16 mars 2023.
Mme [L] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire le 14 avril 2023 devant la [4] puis a saisi le tribunal judiciaire de Rennes de la même contestation, par courrier reçu au greffe le 15 mai 2023.
Entre temps, la [4] a, par décision notifiée le 11 juillet 2023, expressément rejeté la demande de Mme [L].
Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [S] [N]. Celui-ci a rendu son rapport le 3 mai 2024, concluant qu’ « au 21 octobre 2022, elle présentait une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles : marcher et se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ». Il précisait que ces difficultés étaient définitives et que sa capacité de travail était inférieure à 5% du fait de son handicap et de son parcours socioprofessionnel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024 à la suite de laquelle les débats ont dû être rouverts pour des raisons internes à la juridiction, à l’audience du 7 février 2025.
À l’audience, Mme [L] a comparu en personne. Elle explique avoir demandé une prestation de compensation du handicap à la [9] afin de financer ses chaussures orthopédiques dont la deuxième paire n’a pas été prise en charge alors que son handicap s’est aggravé. Elle déclare également ne pas comprendre pourquoi son taux d’incapacité n’a pas été reconnu à hauteur de 80% en dépit de son handicap particulièrement invalidant.
En réplique, la [9], dûment représentée, conclut au rejet de la demande de Mme [L].
Elle soutient que la requérante, qui utilise ponctuellement un déambulateur depuis 2023, ne présentait pas, au moment de sa demande, de difficulté « grave » pour marcher ou se déplacer, mais uniquement une difficulté « modérée », ne la rendant pas éligible à la prestation de compensation du handicap. Elle ajoute, subsidiairement, qu’en cas d’admission de Mme [L] au bénéfice de cette prestation, le financement des chaussures orthopédiques ne serait pas possible en l’espèce, s’agissant de chaussures thérapeutiques à usage prolongé relevant de l’assurance maladie en tant que dispositif médical au sens de l’article L.5211-1 du Code de la santé publique. Elle ajoute que la requérante a été orientée vers le fonds de compensation du handicap pour l’aider à financer ses chaussures mais que cette proposition n’a pas été mobilisée par Mme [L].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à la date du 18 avril 2025, prorogée au 16 mai 2025, les parties préalablement informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’éligibilité à la prestation de compensation du handicap En application des articles L. 245-1 et D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du Code de la sécurité sociale ou à [Localité 11]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à 60 ans et qui présente, de manière définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figura