0P3 P.Prox.Référés, 22 mai 2025 — 25/01429
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Monsieur GRISETI, MTT Greffier : Madame ALI, Greffier Débats en audience publique le : 03 Avril 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 Mai 2025 à Me LEGROS, Mme [C] [U] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/01429 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EO3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H] [V] né le 10 Novembre 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [C] [U] née le 22 Novembre 1998 à [Localité 6] ([4]), demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 10 décembre 2021, Monsieur [V] [I], [H] a donné à bail à Madame [U] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], 1er étage. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [V] [I], [H] ont fait signifier à Madame [U] [C] par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 1 671,50 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Monsieur [V] [I], [H] ont fait assigner Madame [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner solidairement Madame [U] [C] à lui payer les loyers et charges impayés au 17 janvier 2025, soit la somme de 2 404,42 € ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel de 560,81 € - condamner solidairement Madame [U] [C] à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Appelée à l'audience du 3 avril 2025, l'affaire été retenue. A cette audience, Monsieur [V] [I] [H], représenté son conseil, déclare que le locataire a soldé sa dette locative postérieurement à la délivrance de l’assignation et en conséquence se désister de sa demande principale, avec maintien des demandes accessoires. Madame [U] [C] comparaît. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Il y lieu de constater le désistement de la requérante de sa demande principale. Sur les demandes accessoires Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATE le désistement de Monsieur [V] [I], [H] de sa demande principale ; REJETTE la demande de Monsieur [V] [I], [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE chacune des parties au paiement de ses propres dépens ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, Le président