0P3 P.Prox.Référés, 20 mars 2025 — 25/00029
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 20 Mars 2025
GROSSE : Le 22 mai 2025 à Me FABIAN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/00029 - N° Portalis DBW3-W-B7J-53LM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [C] demeurant [Adresse 3] non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 11 août 2022, relatif à un logement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 368,31 euros outre 179,06 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA a fait signifier à Monsieur [C] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [C] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 mars 2025.
A cette audience, la SA ERILIA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 2 757,51 euros, au 17 mars 2025.
Monsieur [C] [N] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA ERILIA produit la notification à la CAF en date du 22 août 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [C] [N], soit deux mois au moins avant l’assignation du 20 décembre 2024. La SA ERILIA produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 23 décembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 mars 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [C] [N] par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2023 pour un arriéré locatif de 1 309,16 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au