Référés Cabinet 3, 23 mai 2025 — 24/05272
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 24/05272 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XIY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [B] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme LE FONDS DE GARANTIE, dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en sa délégation sise [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 décembre 2023, Madame [H] [K] a été victime d'une chute de ski alors qu'elle se trouvait sur le domaine skiable de [Localité 10]. À la suite de cette chute, étant blessée, elle a été prise en charge par le service des secours de la station de [Localité 10]. Il lui a été diagnostiqué une rupture proximale du ligament croisé antérieur et une rupture du ligament collatéral médian dans sa portion supéromédiane.
Le 10 octobre 2024, par l'intermédiaire de son conseil, Madame [H] [K] a sollicité du FGAO l'organisation d'une expertise médicale et le versement d'une provision de 5000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Le 21 août 2024, le FGAO a refusé de réserver une suite favorable à ces demandes.
C'est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des, Madame [H] [K] a fait assigner le FGAO et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et le FGAO condamné à lui régler une provision de 8000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 1500 € outre une indemnité de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2025.
À cette date, Madame [H] [K], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Le FGAO, représenté par son conseil, développe ses conclusions en réplique et récapitulatives auxquelles il sera renvoyé et conclut à l'incompétence du juge des référés et au renvoi de Madame [H] [K] à saisir le juge du fond au motif de l'existence d'une contestation sérieuse quant à son droit à indemnisation et quant aux conditions de son intervention, au rejet de l'intégralité de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre et à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM ne comparaît pas, ni personne pour elle à l'audience susvisée.
SUR CE
- Sur la demande d'expertise judiciaire
Attendu que l'article 145 du Code de procédure civile prévoit " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé " ;
Que justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel justifiant l'investigation requise ;
Qu'il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui ;
Attendu qu'en l'espèce, il s'évince des pièces versées aux débats, notamment des éléments médicaux et de l'intervention des services de secours de la station de Chabanon, que Madame [H] [K] a été victime d'un accident de ski le 24 décembre 2023 ;
Qu'elle justifie d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d'expertise, qui s'exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif ;
- Sur la demande de provision
Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, " le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'e