Référés Cabinet 3, 23 mai 2025 — 25/01075
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 25/01075 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DR7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son centre de gestion sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2024, Monsieur [E] [U], circulant au volant de son véhicule, a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 13], impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société d'assurance ALLIANZ IARD, au cours duquel il a été blessé.
C'est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 21 et 24 mars 2025, Monsieur [E] [U] a fait assigner la société d'assurance ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 2000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 1980 € outre une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2025.
À cette date, Monsieur [E] [U], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d'assurance ALLIANZ IARD, représentée par son conseil à l'audience, développe ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [E] [U], conclut à ce qu'il soit statué ce que de droit sur sa demande d'expertise, sollicite la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 1000 € et conclut au rejet du surplus de toutes ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l'audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l'article 145 du Code de procédure civile prévoit " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé " ;
Attendu qu'en l'espèce, il s'évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l'accident de la circulation, dont Monsieur [E] [U] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ;
Attendu qu'il convient de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que le droit à indemnisation de la victime n'étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment;
Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [E] [U] a été blessé et a présenté une douleur élective à la pression des épineuses cervicales basses pour laquelle il lui a été prescrit une radiographie du rachis cervical dorsal et lombaire ;
Que l'examen radiologique n'a pas contesté d'anomalie de la statique globale du rachis cervical et une angulation marquée du sacrum, au niveau du rachis dorso lombaire, pouvant être de nature post-traumatique ;
Qu'il lui a été prescrit un traitement médicamenteux ainsi que des séances de massage de rééducation du rachis cervical et dorsal ;
Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1500 € eu égard aux préjudices subis par la victime;
Attendu que le principe de l'obligation indemnitaire n'est ni contestable ni contesté par la société d'assurance ALLIANZ IARD à l'occasion de la présente instance ;
Qu'indépendamment du choix de l'orientation judiciaire du traitement du sinistre, Monsieur [E] [U] justifie d'un intérêt légitime à pouvoir participer à l'expertise en bénéficiant de l'assistance d'un conseil et éventuellement d'un médecin ;
Qu'en conséquence, il sera alloué à Monsieur [E] [U] la somme de 1000 € à titre de provision ad l