Référés Cabinet 3, 23 mai 2025 — 25/00316
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 25/00316 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55WE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [T] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2024, Madame [K] [T], circulant au volant de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 9], impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société d’assurance SMA SA, au cours duquel elle a été blessée.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 30 et 31 janvier 2025, Madame [K] [T] a fait assigner la société d’assurance SMA SA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 1000 € outre une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Elle demande également d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025.
À cette date, Madame [K] [T], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance SMA SA, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, formule protestions et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [K] [T] et conclut à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 1 000 € et au rejet du surplus de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Madame [K] [T] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Madame [K] [T] a été blessée et a présenté des contractures des trapèzes avec nette prédominance à gauche ainsi qu’une sensibilité des 3 dernières épineuses cervicales ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux et des séances de rééducation ; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1 500 € eu égard aux préjudices subis par la victime; Attendu que le principe de l’obligation indemnitaire n’est ni contestable ni contesté par la société d’assurance SMA à l’occasion de la présente instance ; Que Madame [K] [T] justifie d’un intérêt légitime à pouvoir participer à l’expertise en bénéficiant de l’assistance d’un conseil et éventuellement d’un médecin ; Qu’en conséquence, il sera alloué à Madame [K] [T] la somme de 1000 € à titre de provision ad litem au paiement de laquelle la société d’assurance SMA sera condamnée ; Attendu que l’assignation, délivrée moins de 3 mois après l’accident, n’a pas permis à l’assureur de mettre en œuvre la procédure amiable d’indemnisation du préjudice de la victime ; Qu’en conséquence, aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire appli