Référés Cabinet 3, 23 mai 2025 — 24/02845
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25 /
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 24/02845 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BWP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y] Né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
GMF ASSURANCES Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2021, Monsieur [R] [Y], circulant au volant de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 7], impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société d’assurance GMF ASSURANCES, au cours duquel il a été blessé.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, détentrice du mandat au titre de la convention IRCA, lui a versé plusieurs provisions d’un montant total de 4 600 € et a organisé une expertise médicale.
Dans son rapport en date du 09 janvier 2024, le Docteur [U] [K] a considéré que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé et a demandé un avis orthopédique et psychiatrique.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 20 et 25 juin 2025, Monsieur [R] [Y] a fait assigner la société d’assurance GMF ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant, qui devra être confiée à médecin orthopédiste,et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 6000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 900€ outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025.
À cette date, Monsieur [R] [Y], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance GMF ASSURANCES, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [R] [Y] et conclut à la limitation de la provision complémentaire à lui allouer à la somme de 1 000 € et au rejet du surplus de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [R] [Y] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [R] [Y] a été blessé et a présenté des fractures des arcs costaux postérieurs K8 et K9 ; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1 500 € eu égard aux préjudices subis par la victime et aux provisions d’ores et déjà versées ; Attendu que le principe de l’obligation indemnitaire n’est ni contestable ni contesté par la société d’assurance GMF ASSURANCES à l’occasion de la présente instance ; Que Monsieur [R] [Y] justifie d’un intérêt légitime à pouvoir participer à l’expertise en bénéficiant de l’assistance d’un conseil et éventuellement d’un médecin ; Qu’en conséquence, il sera alloué à Monsieur [R] [Y] la somme de 900 € à titre de provision ad litem au paiement de laquelle la société d’assurance GMF ASSURANCES sera condamnée; Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande, à ce stade d