CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2025 — 24/00052

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 16 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 24/00052 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYVS

88Q

JUGEMENT

AFFAIRE :

[S] [G], représentante légale de son enfant mineur [U] [G]

C/

[Adresse 9]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [S] [G], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [U] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante à l’audience, assistée de Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-35238-2024-000806 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

PARTIE DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [H] [P], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Thibaut SPRIET Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 29 avril 2025, prorogé au 16 Mai 2025.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE

L’enfant [U] [G], née le 7 juillet 2019, est porteuse d’une maladie génétique rare en raison de laquelle elle présente un retard de développement psychomoteur, une malvoyance, une hypersensibilité tactile et auditive, des troubles de la communication et de la relation et une alimentation exclusive par gastrostomie.

Du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2023, elle a notamment bénéficié de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ci-après « AEEH ») avec le complément prévu pour la sixième catégorie de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale (ci-après « le complément 6 »).

Le 28 mars 2023, Mme [S] [G], sa mère, a déposé à la [Adresse 11] (ci-après « la [12] ») une demande de renouvellement de ses droits à l’identique. Cette demande a été complétée par un courrier du 14 avril 2023 par lequel Mme [G] a adressé à la [12] le questionnaire relatif à l’autonomie de l’enfant ainsi que des bilans et factures complémentaires.

Par décisions du 15 juin 2023, le président du Conseil départemental y a partiellement fait droit, en accordant l’attribution d’une AEEH jusqu’au 31 juillet 2026, avec un complément de cinquième catégorie (le complément 5) du 1er août au 30 novembre 2023, puis de quatrième catégorie (le complément 4) du 1e décembre 2023 au 31 juillet 2026.

Le 29 juin 2023, Mme [G] a formé un recours administratif préalable contre cette décision devant la [7] (ci-après « la [5] ») et celle-ci a, par décision du 16 novembre 2023 notifiée le 17 novembre 2023, attribué à Mme [G] le complément 5 du 1er août 2023 au 31 mars 2024 puis le complément 4 jusqu’au 31 juillet 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 17 janvier 2024, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de cette décision, sollicitant l’attribution du complément 6 de l’AEEH.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024 à la suite de laquelle les débats ont dû être rouverts pour des raisons internes à la juridiction, à l’audience du 7 février 2025.

À l’audience, Mme [G], assistée de son avocate, demande au tribunal d’infirmer les décisions de la [6] des 15 juin et 17 novembre 2023 en ce qui concerne l’AEEH et son complément. Elle demande au tribunal de lui attribuer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’AEEH du 1er août 2023 au 31 juillet 2028, avec le complément 6 rétroactivement à compter du 1er août 2023 et jusqu’au 31 juillet 2028 ou, subsidiairement, le complément 5 pour cette même période. Elle demande enfin la condamnation de la [12] aux entiers dépens et à verser la somme de 1440 euros à Me Baptiste CANONVILLE sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient, au visa des articles L.541-1, R.541-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et du « Guide d’évaluation pour l’attribution d’un complément à l’allocation d’éducation spéciale », annexé à l’arrêté du 24 avril 2002 pris en application de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, que son enfant remplit les conditions pour le bénéfice de l’AEEH avec le complément 6, d’une part en ce qu’elle ne peut pas être scolarisée en collectivité, contraignant au moins l’un de ses parents à n’exercer aucune activité professionnelle et, d’autre part, en imposant à sa famille des contraintes permanentes de surveillance du fait, notamment, de sa malvoyance et de son absence d’autonomie, et de soin, en particulier pour l’hydratation et la nutrition, y compris la nuit en raison des aléas liés à la gastrostomie et à son incontinence.

En réplique, la [12