0P3 P.Prox.Référés, 6 mars 2025 — 25/00277

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Mars 2025

GROSSE : Le 23 mai 2025 à Me Henri LABI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/00277 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55AK

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. [D] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 4 janvier 2018, la société LOGIREM a donné à bail à Monsieur [B] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4]. Le 15 février 2018, les parties ont signé un bail portant sur un garage 1 sis [Adresse 3]. Déplorant des loyers impayés, le 13 août 2024, [D] venant aux droits de la SA LOGIREM par fusion absorption, a fait délivrer à Monsieur [J] un commandement de payer la somme de 3.283,73 euros visant la clause résolutoire. Suivant assignation du 10 décembre 2024, la SA [D] venant aux droit de la société LOGIREM, a attrait Monsieur [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, afin d’entendre : constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l’expulsion immédiate du locataire et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, de l’habitation et du garage ; la condamnation du locataire à lui payer les sommes suivantes : une provision de 3.873,57 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec charges la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. L’affaire a été appelée et plaidée le 6 mars 2025. A l’audience, [D] a été représentée par leur conseil et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 5.132,88 euros au 6 mars 2025. Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [B] [J] n’a pas comparu et personne pour lui.

Aucun diagnostic social et financier du locataire n’est parvenu au Tribunal.

Le délibéré a été fixé au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'absence de comparution de Monsieur [B] [J] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à la SA [D] venant aux droits de la SA LOGIREM.

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 12 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA [D] justifie avoir signalé la situation d'impayés à la CCAPEX des Bouches du Rhône le 27 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc r