CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2025 — 23/00931

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 16 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 23/00931 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUHF

89A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[V] [W]

C/

[4]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Géraldine MARION, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Azilis BECHERIE LE COZ, avocate au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-35238-2023-03514 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

PARTIE DEFENDERESSE :

[4] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Madame [I] [U], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Thibaut SPRIET Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er avril 2025, prorogé au 16 mai 2025.

JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit

******** EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [W] a été embauché par la société de travail temporaire [6] (ci-après « CAPA INTERIM ») le 1er juillet 2019 en qualité d’opérateur première transformation.

Suivant déclaration signée par l’employeur le 8 janvier 2021, M. [W] a été victime d’un accident le 7 janvier 2021, en se coupant à l’avant-bras gauche alors qu’il coupait une tête de veau. Il a ensuite été placé en arrêt de travail jusqu’au 21 décembre 2022.

Par courrier du 19 février 2021, la [5] (ci-après « la [8] ») a notifié à M. [W] sa reconnaissance du caractère professionnel de l’accident puis, par courrier du 7 février 2023, sa décision de fixer à 9% le taux d’incapacité permanente consécutif à l’accident, lui donnant droit à une indemnité forfaitaire en capital de 4439 euros.

Par courrier du 14 mars 2023 reçu le 21 mars 2023, M. [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [8].

En l’absence de réponse de la commission, M. [W] a, par requête reçue au greffe le 18 septembre 2023, saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.

Entre temps, la commission de recours amiable a , en sa séance du 12 septembre 2023, infirmé la décision initiale et considéré qu’il y avait lieu de fixer le taux d’incapacité permanente à 20%.

Par ordonnance du 30 novembre 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant. L’examen a été réalisé le 11 janvier 2024 et le médecin a rendu son rapport le 19 février 2024, concluant à un taux médical d’incapacité permanente de 13%, dont 10% au titre du versant psychiatrique et 3% au titre du versant physique.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2024 puis, les débats ayant été rouverts, à celle du 24 janvier 2025.

M. [W], dûment représenté, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit, une expertise psychiatrique et, subsidiairement, au fond, de fixer un taux d’incapacité supérieur à celui retenu par la [8], en fonction des éléments médicaux et socio-professionnels versés aux débats, et de condamner la [8] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la [8], dûment représentée, demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [W] de sa demande d’expertise psychiatrique, de confirmer le taux d’incapacité retenu par la commission de recours amiable, soit 20%, et de débouter M. [W] de ses demandes accessoires.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions écrites déposées à l’audience, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et a été rendue le 16 mai 2025 par mise à disposition des parties au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanent