Référés Cabinet 3, 23 mai 2025 — 24/04303
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25 /
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 24/04303 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 7]
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F] Né le [Date naissance 5] 1994 à , demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA MATMUT, Dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son representant légal Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DE L’HERAULT Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 2021, sur la commune de [Localité 12], Monsieur [V] [F], alors âgé de 27 ans, a été victime de brûlures du deuxième et troisième degré à la suite de l’explosion du véhicule automobile de Monsieur [Y], assuré auprès de la société d’assurance MATMUT, justifiant sa sédation puis son transfert par hélicoptère à l’hôpital de [Localité 11].
Monsieur [V] [F] a été hospitalisé jusqu’au 2 juillet 2021 avant d’être pris en charge au centre de rééducation de [Localité 10].
Le 22 novembre 2022, la société d’assurance MATMUT a versé à Monsieur [V] [F], pour le compte de qui il appartiendra, une provision de 5900 € et a désigné le Docteur [U] afin qu’il procède à son examen.
La victime a été examinée, en présence de son médecin conseil, le 7 mai 2024 et l’expert a rendu son rapport le 7 juillet 2024.
Le 17 juillet 2024, le médecin conseil a fait part de ses observations écrites faisant valoir, qu’il existait à son sens, un préjudice d’agrément, un retentissement sur les activités professionnelles de la victime et des frais futurs prévisibles post consolidation.
Le conseil de Monsieur [V] [F] a réitéré ces observations le 22 juillet 2024, sans obtenir aucune réponse.
Contestant les conclusions du rapport d’expertise, c’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 25 et 28 octobre 2024, Monsieur [V] [F] a fait assigner la société d’assurance MATMUT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 900 € outre une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Le 3 avril 2025, la société d’assurance MATMUT a adressé à Monsieur [V] [F] son offre d’indemnisation définitive des préjudices résultant de l’accident du 13 juin 2021 à hauteur de la somme de 46 601,50 €, déduction de la provision de 5900 € déjà allouée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025.
À cette date, Monsieur [V] [F], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance MATMUT, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, conclut au rejet des demandes, fins et conclusions de Monsieur [V] [F], au motif que toutes les dispositions requises par la loi du 5 juillet 1985 aux fins d’indemnisation de la victime ont été prises et que les divers préjudices de celle-ci sont prêts à être soumis au juge du fond aux fins de liquidation. Elle sollicite que le requérant soit invité à mieux se pourvoir, et conclut au rejet de toutes demandes contraires ou plus amples ainsi qu’au surplus de toutes ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM de l’Hérault ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [V] [F] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu que la mise en œuvre d’une expertise amiable contradictoire par la société d’assurance, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, n’interdit pas à la victime, qui conteste les conclusions du rapport d’expertise de l’expert mandaté par l’assureur, de pouvoir bénéficier d’une expertise judiciaire nécessairement plus