0P3 P.Prox.Référés, 6 mars 2025 — 25/00503
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE : Le 23 mai 2025 à Me LABI Henri Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 23 mai 2025 à M. et Mme [I] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/00503 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56US
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [H] [X] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 1er octobre 2018, la SA LOGIREM dans les droits de laquelle vient la SA ERILIA par fusion absorption, a donné à bail à Madame [H] [I] et Monsieur [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]. Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA venant aux droits de la SA LOGIREM, a fait signifier à Madame et Monsieur [I], par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 2.039,71 euros, visant la clause résolutoire. Par assignation du 20 décembre 2024, la SA ERILIA venant aux droits de la SA LOGIREM, a attrait Madame [H] [I] et Monsieur [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles de la loi du 6 juillet 1989 et 834-835 du code de procédure civile, pour entendre: constater le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;ordonner l'expulsion immédiate des preneurs et de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique ; condamner solidairement Madame [H] [I] et Monsieur [J] à lui payer :* une provision de 2.496,62 euros au titre de l’arriéré locatif, comptes arrêtés au 30 novembre 2024 ; * une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec charges, jusqu’à complète libération des lieux ; * 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens. Appelée à l'audience du 6 mars 2025, l’affaire a été plaidée.
Représentée par son conseil, la SA ERILIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 3.227,01 euros au 6 mars 2025. Le bailleur ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement dérogatoires, avec suspension de la clause résolutoire au bénéfice de sa locataire, sous réserve d’une clause irritante.
Madame [H] [I] et Monsieur [J] ont comparu en personne pour demander des délais de paiement dérogatoires avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Les locataires n’ont pas contesté la dette mais ont fait valoir une reprise du paiement des loyers courants. Ils ont déclaré un enfant à charge et un salaire mensuel de 2.000 euros pour Monsieur.
Aucun rapport de diagnostic financier et social des locataires n’est parvenu au Tribunal.
Le délibéré a été fixé au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 23 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ERILIA justifie avoir signalé la situation d'impayés à la CCAPEX des Bouches du Rhône le 30 sept