Référés Cabinet 3, 23 mai 2025 — 25/00161

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 23 Mai 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 25 Avril 2025

N° RG 25/00161 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54SU

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [T] [R] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme FONDS DE GARANTIE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 octobre 2024, Madame [T] [R], circulant à pied, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 7], occasionné par un véhicule terrestre à moteur ayant pris la fuite, au cours duquel elle a été blessée.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages lui a versé une provision de 2000€ .

C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 17 et 23 janvier 2025, Madame [T] [R] a fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et le FGAO condamné à lui régler une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025.

À cette date, Madame [T] [R], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, représenté par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, s’en rapporte quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [T] [R] et conclut, à titre principal, au rejet de la provision complémentaire et, à titre subsidiaire, à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 3000 €, au rejet du surplus de ses prétention et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Madame [T] [R] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Madame [T] [R] a été blessée et a présenté une fracture du radius à grand déplacement avec signes de compression du médian ayant nécessité une réduction chirurgicale ; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 5 000 € eu égard aux préjudices subis par la victime et à la provision de 2 000 € d’ores et déjà versée par le FGAO ; Attendu que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a satisfait à ses obligations, aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages n’est pas tenu aux dépens de sorte que Madame [T] [R] en conservera la charge ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise de Madame [T] [R] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Dc [X] [O] CHU de [Localité 7] Hôpital de la [8] [Adres