JUGE CX PROTECTION, 23 mai 2025 — 24/09313
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT DU 23 Mai 2025
N° RG 24/09313 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LLD3
Jugement du 23 Mai 2025 N°: 25/487
Société AIVS
C/
[S] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me [Localité 8] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 14 Mars 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société AIVS [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [S] [I] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 1] non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2019, la société A.I.V.S. a consenti un contrat de mise à disposition à Mme [S] [I] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 168,63 euros et d’une provision pour charges de 16,36 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1473,54 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [I] le 1er juillet 2024.
Par assignation du 20 novembre 2024, la société A.I.V.S. a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de mise à disposition, - être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [I], au besoin avec le concours de la force publique, - supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice de la trêve hivernale, - et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1827,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 14 mars 2025, la société A.I.V.S. maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 mars 2025, s'élève désormais à 3379,20 euros. La société A.I.V.S. considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et indique que la locataire n’a pas justifié d’une assurance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [S] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La société A.I.V.S. ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La société A.I.V.S. a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [S] [I].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de mise à disposition Aux termes de l’article 1003 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon les articles 1217, 1224 et 1227, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, laquelle peut résulter de l’application d’une clause résolutoire et être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1225 du cod