Référés Cabinet 3, 23 mai 2025 — 24/04561
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 24/04561 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RHR
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. SNCF, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. H REINIER dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mathieu LAJOINIE et Me Hélène CHANTELOUBE de la SELAS SELAS JABERSON, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 novembre 2022, Monsieur [K] [W], salarié de la société H REINIER, filiale du groupe ONET, en qualité de nettoyeur qualifié, en charge de la réalisation d'une prestation de nettoyage au sein de la gare TGV Saint-Charles à [Localité 12], a été victime d'un accident occasionné par un chariot motorisé ONET, dont il n'était pas le conducteur et qui a heurté la servitude du quai lui occasionnant des blessures.
C'est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 23 et 31décembre 2024 et 2 janvier 2025, Monsieur [K] [W] a fait assigner la société SNCF, la société ONET H REINIER et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et, à titre principal, aux fins de voir condamner la société SNCF à lui régler une provision de 2000 € à valoir sur la réparation de son préjudice outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens et, à titre subsidiaire, aux fins de voir condamner la société ONET H REINIER au paiement de la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice outre une indemnité de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2025.
À cette date, Monsieur [K] [W], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite voir déclarer recevable l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD et mise hors de cause la société ONET H REINIER ainsi que la SNCF au motif du caractère exclusif du régime d'indemnisation prévu par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, maintient sa demande d'expertise judiciaire le concernant et sollicite la condamnation de la société d'assurance AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice outre le paiement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
La société SNCF, représentée par son conseil, développe ses conclusions récapitulatives n°1 auxquelles il sera référé et conclut :
-à titre principal, à l'irrecevabilité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [K] [W] à son encontre et à sa mise hors de cause ; -à titre subsidiaire, à l'incompétence au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour statuer sur l'accident de travail dont a été victime Monsieur [K] [W] et au rejet de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ; -à titre infiniment subsidiaire, au rejet de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [K] [W] au motif de l'existence de contestations sérieuses et d'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; -à titre infiniment subsidiaire, forme les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise judiciaire et conclut à la condamnation de Monsieur [K] [W] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'entreprise H REINIER, représentée par son conseil à l'audience, maintient ses conclusions en défense n°2 auxquelles il convient de se reporter:
-à titre principal, elle conclut au rejet de l'int