0P3 P.Prox.Référés, 6 mars 2025 — 25/00086
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré Madame BERKANI, Greffier lors des débats Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE : Le 23 mai 2025 à Me PLANTARD Maxime Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 23 mai 2025 à Mme [O] [G] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/00086 - N° Portalis DBW3-W-B7J-5362
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [G] [O] née le 05 Juillet 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 30 novembre 1998, la société LOGIREM a donné à bail à Madame [G] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par acte notarié du 27 décembre 2017, la SA VILOGIA a acquis l’appartement donné à bail à Madame [O].
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la SA VILOGIA a fait assigner Madame [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé afin d’entendre : constater que la clause résolutoire est acquise à titre principal pour non justification de l’assurance locative, subsidiairement pour non-paiement des loyers et charges ; ordonner l’expulsion de Madame [O] et celle de tout occupant de son chef ; ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux loués sur place ou dans un garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la locataire en garantie de toutes sommes dues de condamner Madame [O] à lui payer à titre provisionnel : une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer avec charges, majorés des augmentations légales et réglementaires à venir, jusqu’à complète libération des lieux ; un arriéré locatif d’un montant de 4.320,92 euros au 20 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SA VILOGIA expose que des loyers étant demeurés impayés, le 3 septembre 2024, elle a fait signifier à Mme [O] un commandement de justifier d’une assurance et de payer la somme de 4.873,13 euros visant la clause résolutoire, en vain.
Sur les moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 et plaidée.
La SA VILOGIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 5.806,50 euros hors surloyers au 5 mars 2025. La bailleresse s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement au profit de la locataire, et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [G] [O] a comparu en personne pour demander des délais de paiement dérogatoires avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle n’a pas contesté la dette locative mais a fait valoir une reprise du paiement des loyers courants. Elle a déclaré percevoir 800 euros de chômage et 100 euros d’allocations CAF, ne pas avoir d’enfant à charge. Elle s’engage à apurer sa dette avec l’aide de sa famille. Elle a affirmé être assurée régulièrement et a été autorisée à produire l’attestation d’assurance locative en cours de délibéré.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligati