0P3 P.Prox.Référés, 6 mars 2025 — 25/00271
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré Madame BERKANI, greffier lors des débats Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE : Le 23 mai 2025 à Me STELLA Rémy Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/00271 - N° Portalis DBW3-W-B7J-547A
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [E] née le 16 Novembre 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [B] né le 10 Avril 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 31 juillet 2017, Madame [K] [E] a donné à bail à Monsieur [U] [B] un appartement situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, le 12 septembre 2024, Madame [K] [E] a fait délivrer à Monsieur [U] [B] un commandement de payer la somme de 2.763,59 euros, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 23 décembre 2024, Madame [K] [E] a attrait Monsieur [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire ;dire et juger que Monsieur [U] [B] est occupant sans droit ni titre de son logementordonner l'expulsion de Monsieur [U] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier s'il y a lieu ; condamner Monsieur [U] [B] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :4.465,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2024, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ; Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec charges, soit 770,92 euros à compter du 12 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation. Appelée à l'audience du 6 mars 2025, l’affaire a été plaidée.
Madame [E], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Cité à étude, Monsieur [U] [B] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Un rapport de carence a été rendu pour le diagnostic social et financier du locataire qui ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés par le service chargé de l’établir.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'absence de comparution de Monsieur [B] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l'opposant à Madame [E].
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 24 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, bien que bailleur personne privée, Madame [E] justifie avoir signalé la situation d'impayés à la CCAPEX des Bouches du Rhône le