Référés Cabinet 3, 23 mai 2025 — 25/00239
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 25/00239 - N° Portalis DBW3-W-B7J-547B
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [O] [Z] née le [Date naissance 1] 1965 aux Comores, demeurant [Adresse 3]
Madame [U] [N] née le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
agissant en sa qualité de représentante de sa fille mineure [R] [A] née le [Date naissance 6] 2023 à [Localité 10] domiciliée à la même adresse
toutes représentées par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personnce de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2024, Madame [O] [Z] et [R] [A] ont été victime d’un accident de la circulation occasionné par un scooter de marque PIAGGO, assuré auprès de la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS, au cours duquel elles ont été blessées.
Le 3 janvier 2025, la société d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS a adressé à Madame [O] [Z] une offre provisionnelle d’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 4000 €.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 5 mars 2025, Madame [O] [Z] et Madame [U] [N] agissant, en qualité de représentante légale de [R] [A], ont fait assigner MUTUELLE DES MOTARDS et la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir ordonner une expertise pour chacune des victimes et la société défenderesse condamnée au paiement d’une provision de : * 30.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Madame [O] [Z], * 10.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [R] [A], représentée par sa mère, Madame [U] [N], outre la somme de 1000 € à chacune des frais d’elles à titre de provision ad litem, le versement d’une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025.
A cette date, Madame [O] [Z] et Madame [U] [N], agissant sa qualité de représentante légale de [R] [A], représentées par leur son conseil à cette même audience, réitèrent les termes leurs prétentions initiales auxquelles il convient de se reporter.
La société d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS, représentée par son conseil, développe ses conclusions en défense il convient de se référer, ne s’oppose pas aux demandes d’expertise formulée par les requérantes et conclut à la désignation d’un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique s’agissant de Madame [O] [Z] et d’un médecin généraliste s’agissant de [R] [A] d’une part, à la limitation de la provision à allouer à Madame [O] [Z] à la somme de 12 000 € et à 1200 € celle à verser à [R] [A], représentée par sa mère, d’autre part et, enfin, au rejet du surplus de toutes les prétentions des requérantes.
La CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparait pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée à personne habilitée.
SUR CE
Sur les demandes d’expertise
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé ;
Attendu que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la possibilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un éventuel litige au fond ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [O] [Z] et [R] [A] respectivement, piétonnes, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 19 septembre 2024 occasionné par un véhicule assuré auprès de la société défenderesse ;
Attendu que la réalité des blessures respectivement subies par les victimes est établie par les certificats médicaux produits aux débats ;
Qu’en effet, Madame [O] [Z], âgée de 59 ans au moment de l’accident, a dû être hospitalisée en réanimation dans les suites de l’accident de la voie publique qui lui a occasionné un polytraumatisme avec lésions de la rate, lacération hépatique minime, fractures des cotes K6, K7, K8 à droite et K9 à gauche, fracture de l’aileron sacré droit étendue sur toute sa hauteur atteignant les foramen de S1 à S4, fracture du bassin avec hématome des muscles obturateurs et diastasie scapho lunaire du poignet gauche, justifiant la prescriptio