Chambre des Référés, 22 mai 2025 — 24/01667

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 22 MAI 2025

N° RG 24/01667 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOSW Code NAC : 60A AFFAIRE : [I] [Z] C/ CPAM DES YVELINES, [L] [V]

DEMANDEUR

Monsieur [I] [Z], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Antoine Fabre, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 2

DEFENDEURS

Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88

CPAM DES YVELINES, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante

Débats tenus à l'audience du 13 mars 2025

Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, puis prorogée au 22 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [L] [V] exerce la profession de surveillant au sein de l’établissement pénitentiaire pour mineurs de [Localité 7] (Yvelines). Le 18 septembre 2019, à son arrivée sur son lieu de travail, Monsieur [L] [V] a procédé à la mise en charge de sa trottinette électrique dans le local d'accueil donnant accès au premier sas. Ce jour-là, la batterie de la trottinette a explosé, ce qui a causé un incendie et l’émanation de fumées. Monsieur [I] [Z], l'un de ses collègues, en poste à la porte d'entrée au moment de l'incendie, indique s'être évanoui. Il a été transporté à l'hôpital de [Localité 6] où il est resté en observation pour la journée.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, Monsieur [I] [Z] a fait assigner en référé Monsieur [L] [V], pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale, le paiement d’une provision de 5 000,00 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, le paiement d’une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 19 décembre 2024, un renvoi a été ordonné à la demande de l'une au moins des parties aux fins de conclusions des parties et de mise en cause de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, Monsieur [I] [Z] a fait assigner la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. La cause a été entendue à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle la jonction a été prononcée.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [I] [Z] maintient ses demandes.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [L] [V] demande à la juridiction des référés de : à titre principal, - juger irrecevable l’action engagée à son encontre, pour défaut de mise en cause de la Caisse primaire d'assurance maladie ; - juger irrecevable l’action engagée à son encontre, en tant qu'agent propriétaire de la trottinette et non contre l'employeur personne morale de droit public ; subsidiairement, - écarter des débats la pièce numérotée 13 produite par Monsieur [I] [Z] en annexe de son acte introductif d’instance ; - prendre acte de ses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [I] [Z] ; - débouter Monsieur [I] [Z] de sa demande formulée au titre de la provision; - débouter Monsieur [I] [Z] de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Assignée à personne en déclaration de jugement commun, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de l'organisme de protection sociale : Compte tenu de l'assignation de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de l'organisme de protection sociale, la procédure ayant été régularisée.

Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à défendre : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Par ailleurs, l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public dispose que, par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire son