Chambre des Référés, 22 mai 2025 — 25/00233
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 22 MAI 2025
N° RG 25/00233 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWZM Code NAC : 54G AFFAIRE : [I] [X], [B] [C] C/ S.A.R.L. L.M. FERMETURES
DEMANDEURS
Madame [I] [X], née le 4 septembre 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Audrey Gaillard, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 59, Me Bruno Turbe, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P164
Monsieur [B] [C], né le 12 septembre 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Audrey Gaillard, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 59, Me Bruno Turbe, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P164
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L.M. FERMETURES, au capital social de 45 450,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 513 150 490, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante
Débats tenus à l'audience du 3 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Madame [I] [X] et Monsieur [B] [C] sont propriétaires d’une maison situé [Adresse 3] (Yvelines) pour lequel ils ont fait réaliser des travaux de rénovation énergétique par la société L.M. Fermetures. Se plaignant de l’existence de désordres sur l’ouvrage, le 4 décembre 2024, Madame [I] [X] et Monsieur [B] [C] ont mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons invoqués.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, Madame [I] [X] et Monsieur [B] [C] ont fait assigner la société L.M. Fermetures, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Madame [I] [X] et Monsieur [B] [C] demandent encore le paiement de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 3 avril 2025, Madame [I] [X] et Monsieur [B] [C] maintiennent leurs demandes.
La société L.M. Fermetures, citée à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, il apparaît que Madame [I] [X] et Monsieur [B] [C] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, ainsi qu'elles ressortent du procès-verbal de constat versé aux débats. Cette mesure technique est donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [I] [X] et Monsieur [B] [C] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [I] [X] et Monsieur [B] [C] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires : L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [I] [X] et Monsieur [B] [C]. Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’a