TPX RAM JCP FOND, 13 mai 2025 — 24/00166
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5] Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00166 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLTD
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 13 Mai 2025
réputé contradictoire et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société EOS
DEFENDEUR(S) :
[B] [P]
expédition exécutoire délivrée le à
copies délivrées le à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le TREIZE MAI
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 11 Mars 2025 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société EOS, venant aux droits de la Société [Adresse 4] S.A.S. au cpaital de 18.300.000, 00€ immatricculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 488 825 217, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [P] demeurant Chez Mme [S] [J], [Adresse 1] non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 août 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [B] [P] un crédit renouvelable n°512 553 746 321 00.
La première utilisation est intervenue le 1er septembre 2022.
Par courrier recommandé en date du 2 mars 2023, la SAS EOS FRANCE a mis en demeure M. [B] [P] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la SAS EOS France, venant aux droits de la SA [Adresse 4], a fait assigner M. [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner M. [B] [P] à lui payer les sommes de : ◦ 4307,41 € majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 14 avril 2023, ◦ 296,78 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 14 avril 2023, ◦ 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SAS EOS FRANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s'y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à étude, M. [B] [P] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
• Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est d