TPX POI JCP FOND, 22 mai 2025 — 24/00719

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2025

N° RG 24/00719 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSYG

DEMANDEUR :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Romane MUSSELIN, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDEURS :

Monsieur [I] [R] [Z] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté

Madame [N] [W] [V] [Adresse 3] [Localité 5] comparante en personne

Monsieur [A] [M] [S] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me HALIMI Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [W] [V] délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à M. [I] [R] [Z], Mme [N] [W] [V] et M. [A] [M] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 13 juillet 2023, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 753,29€, charges comprises.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1998,09€ a été délivré à M. [I] [R] [Z], Mme [N] [W] [V] et M. [A] [M] [S] le 15 juillet 2024.

Devant l'absence de régularisation, la SA CDC HABITAT SOCIAL, par acte du 26 novembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 29 novembre 2024, a fait assigner M. [I] [R] [Z], Mme [N] [W] [V] et M. [A] [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : La condamnation solidaire de M. [I] [R] [Z], Mme [N] [W] [V] et M. [A] [M] [S] à lui payer la somme de 1357,58€ ;Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de M. [I] [R] [Z], Mme [N] [W] [V] et M. [A] [M] [S] et de tous occupants des lieux de leur chef ;La condamnation solidaire de M. [I] [R] [Z], Mme [N] [W] [V] et M. [A] [M] [S] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges ; subsidiairement, que cette indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer ;La condamnation solidaire de M. [I] [R] [Z], Mme [N] [W] [V] et M. [A] [M] [S] à lui payer une astreinte définitive de 8€ par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;L’autorisation de séquestrer les biens et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs ;La condamnation solidaire de M. [I] [R] [Z], Mme [N] [W] [V] et M. [A] [M] [S] à lui payer la somme de 360€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025.

La SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 1271,98€. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Elle sollicite l’autorisation de produire un décompte actualisé en cours de délibéré, tenant compte du versement dont fait état Mme [N] [W] [V] à l’audience.

Mme [N] [W] [V] comparaît en personne et reconnait une dette locative, tout en précisant avoir effectué un récent versement au profit du bailleur, lequel ne figure pas au dernier décompte produit, de sorte que l’arriéré ne s’élève plus qu’à la somme de 950€. Elle demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50€ en règlement de l’arriéré. Elle indique ne pas être en mesure de travailler pour des raisons de santé. Elle perçoit le RSA. Son fils l’aide financièrement, il est en alternance et perçoit 700€.

M. [I] [R] [Z] et M. [A] [M] [S], régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Un décompte actualisé de l’arriéré locatif au 19 mars 2025 a été envoyé par le conseil du bailleur au tribunal par courriel en date de ce même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CAF des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 5 mars 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 29 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audie