Troisième Chambre, 23 mai 2025 — 23/00942
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 23 MAI 2025
N° RG 23/00942 - N° Portalis DB22-W-B7H-RBBS Code NAC : 71F
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F] né le 27 Avril 1972 à [Localité 9] (78), demeurant [Adresse 5],
représenté par Maître Franck ZEITOUN de la SELARL ZEITOUN FRANCK, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] dénommé “Copropriété ISA” représenté par son syndic bénévole, Monsieur [P] [I],
représenté par Maître Eve LABALTE de la SELARL L&KA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 02 Janvier 2023 reçu au greffe le 09 Février 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Janvier 2025, après le rapport de Monsieur JOLY , Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, prorogé au 15 Mai 2025 et 23 Mai 2025 pour surcharge magistrat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur LE FRIANT, Vice-Président Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
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EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 1] à [Adresse 7] (78) a fait l’objet d’une mise en copropriété en 2004. Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ont été établis le 14 mai 2004. Aux termes dudit réglement de copropriété et état descriptif de division, le lot N°1 était désigné comme “atelier”.
Par acte authentique du 30 mars 2018, M. [F] a fait l’acquisition du lot N°1 après avoir déposé une déclaration préalable afin d’en aménager la surface intérieure avec un deuxième appartement au sous-sol et la création d’un garage et de trois caves.
Les travaux ont été achevés en juillet 2018 et à partir de novembre de la même année, M. [F] a mis en location le deuxième appartement, les caves et le parking.
Le 28 juillet 2021, M. [F] confiait un mandat de vente à une agence immobilière portant sur la totalité du lot N°1 à usage de caves, habitation et stationnement et sollicitait par mail du 10 septembre 2021 que la question de cette vente soit portée à l’ordre du jour d’une assemblée générale.
M. [I], syndic bénévole, demandait à M. [F] de faire établir un projet modificatif de l’état descriptif de division avec modification de la répartition des charges.
Après établissement dudit projet modificatif par un géomètre expert, une assemblée générale des copropriétaires se tenait le 17 janvier 2022 au cours de laquelle le changement de destination de l’atelier situé au sous-sol était rejeté, le règlement de copropriété restant inchangé.
C’est dans ce contexte que par acte d'huissier du 2 janvier 2023, M. [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dénommé copropriété ISA représenté par son syndic bénévole, M. [P] [I] afin, notamment, d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 17 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2024, M.[F] demande au Tribunal de : Recevoir Monsieur [N] [F] en son action
Le déclarant bien fondé Déclarer non écrites comme contraires à la consistance matérielle de l’immeuble et aux articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 les clauses du règlement de copropriété du 14 mai 2004 suivantes (en gras) : - dans la Section II de la 2° partie: « USAGE DES PARTIES PRIVATIVES : L’Immeuble est destiné à usage exclusif d’habitation « à l’exception du sous-sol réservé à usage professionnel » (page 14) -et la partie du tableau récapitulatif des charges qui mentionne que « le lot 1, bâtiment U, au sous-sol : « un atelier (221/1000èmes) « (page 16 dernier paragraphe) Prononcer l’annulation la résolution n° 7 de l’assemblée générale de la copropriété ISA du 17 janvier 2022
Donner acte à Monsieur [F] qu’il renonce à la demande tendant à voir « ordonner au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 8] dit « copropriété ISA » de désigner tel maître d’œuvre spécialisé en étanchéité afin de mettre fin aux infiltrations dans le lot 1 provenant des parties communes de l’immeuble sous astreinte de 100 € jour de retard à compter de l’assignation »
Prononcer la responsabilité présumée de la copropriété ISA sur le fondement de l’article 14 in fine de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable depuis octobre 2019
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires « copropriété ISA » représentée par son syndic bénévole Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes : - une indemnité de 150.000 € en réparation de la perte de chance de vendre à usage d'habitation, caves et stationnements ses locaux situés à [Adresse 3] suite au résultat défavorable et abusif du vote du 17 janvier 2022, - une indemnité de 5000 € en réparation des désordres subis dans les parkings et les caves régulièrement inondés jusqu’à l’exécution récente des travaux sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
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