TPX POI JCP REFERES, 22 mai 2025 — 24/00038
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 Mai 2025
N° RG 24/00038 - N° Portalis DB22-W-B7I-SI46
DEMANDEUR :
M. [W] [M] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
M. [D] [E] [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant
Mme [I] , [R], [V] [S] [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me LIGER délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [M] a donné à bail à M. [D] [E] et Mme [I] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 15 décembre 2022, moyennant un loyer mensuel de 1250€, outre 40€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 4160€ a été délivré aux locataires les 18 et 19 janvier 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 janvier 2024.
Devant l'absence de régularisation, M. [W] [M], par acte du 1er juillet 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 2 juillet 2024, a fait assigner M. [D] [E] et Mme [I] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à la date du 19 mars 2024 ;L’expulsion de M. [D] [E] et Mme [I] [S] et de tous occupants des lieux de leur chef ;La condamnation solidaire des locataires à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle de 1290€ jusqu’à la libération complète des lieux ;La condamnation solidaire des locataires à lui payer à titre de provision la somme de 7340€ arrêtée au 19 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 ;La condamnation solidaire de M. [D] [E] et Mme [I] [S] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Après un renvoi à la demande des défendeurs, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025.
M. [W] [M], représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 17940€, échéance de mars 2025 incluse.
M. [D] [E] et Mme [I] [S] ont comparu à la première audience mais ne se sont ni présentés ni fait représenter à l’audience de renvoi, à laquelle l’affaire a été plaidée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 24 janvier 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 2 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article VIII).
Par