TPX RAM JCP FOND, 13 mai 2025 — 24/00045
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4] Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00045 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFRE
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 13 Mai 2025
contradictoire et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
DEFENDEUR(S) :
[V] [E], [L] [B]
expédition exécutoire délivrée le à
copies délivrées le à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le TREIZE MAI
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 11 Mars 2025 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société CDC HABITAT SOCIAL S.A. d’ [Adresse 7] au capital de 281 119 536,00€, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 552 046 484, venant aux droits et obligations de SCIC GESTION IDF, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [E] demeurant [Adresse 2], non comparant
Mme [L] [B] demeurant [Adresse 2], non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 12 juillet 1997, SCIC GESTION ILE DE FRANCE a donné à bail à M. [V] [E] et Mme [L] [B] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], comprenant une place de stationnement, pour un loyer mensuel de 2758,36 [Localité 6].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 5] venant aux droits du bailleur initial, a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires en date du 6 mars 2024.
Elle a ensuite fait assigner M. [V] [E] et Mme [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par un acte du 27 mai 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du bail, l'expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 11 mars 2025, la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience, précisant que les défendeurs ont quitté les lieux. Il reste donc à examiner la condamnation au solde des loyers et charges, d’un montant de 8314,75€ selon elle, somme arrêtée au 29 octobre 2024, outre les dépens. Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Convoqués par un acte signifié à étude, M. [V] [E] et Mme [L] [B] ne comparaissent pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l'espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, sauf celles au titre de l’arriéré locatif et des dépens. Les défendeurs sont non-comparants, de sorte qu’ils n’ont présenté aucune défense au fond. Leur acceptation n’est donc pas nécessaire.
Il conviendra donc de constater le désistement partiel d'instance.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA [Adresse 5] produit un décompte démontrant que M. [V] [E] et Mme [L] [B] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7965,67 € à la date du 29 octobre 2024 au titre de l'arriéré locatif.
Les défendeurs, non comparant, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés in solidum au paiement de cette somme de 7965,67 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [V] [E] et Mme [L] [B