TPX RAM JCP REFERES, 6 mai 2025 — 24/00021
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4] Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00021 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSPQ
ORDONNANCE DE REFERE
Minute n° : /2025
Du : 06 Mai 2025
réputée contradictoire et en premier ressort
Société INTERPROFESSIONELLE DE LA REGION PARISIENNE
C/
[M] [H], [G] [X]
Expédition certifiée conforme délivrée le à
Copies délivrées le à
Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le SIX MAI
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 04 Mars 2025 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société INTERPROFESSIONELLE DE LA REGION PARISIENNE S.A. d’HLM au capital de 102.564.00€, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 559 896 535, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [M] [H] demeurant [Adresse 2] non comparant
Mme [G] [X] demeurant [Adresse 2] non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 23 février 2023, la SA [Adresse 5] a donné à bail à M. [M] [H] et Mme [G] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 524,39 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 septembre 2024.
Elle a ensuite fait assigner M. [M] [H] et Mme [G] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par un acte du 23 novembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 mars 2025, la SA [Adresse 5], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de M. [M] [H] et Mme [G] [S] ; d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs ; et de les condamner à une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 3765,50 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer et charges majorés de 10%, de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation, sa notification à la Préfecture et le coût du commandement de payer. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise toutefois que le loyer courant n'est pas payé, sans pour autant s'opposer à des délais de paiement. Elle s'oppose toutefois au maintient des locataires dans les lieux. Elle ajoute que les loyers non-payés jusque là sont devenus une épargne, impliquant que la proposition d'échéancier à hauteur de 100 € par mois est insuffisante.
Bien que régulièrement assigné à personne physique, M. [M] [H] ne comparait pas. Mme [G] [S] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois. Elle propose in fine un montant de 1300 € par mois en incluans les loyers courant, soit 430 € par mois en règlement de l'arriéré. Elle explique avoir arrêté de payer les loyers pour alerter le bailleur sur les problèmes de voisinage.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, à savoir que les ressources des défendeurs sont de l'ordre de 3300 € pour des charges, loyer plein inclus, de l'ordre de 1380 €. A l'audience, Mme [S] conteste ce montant de charges, qu'elle estime non représentatives des charges réelles.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 et une note en délibéré a été autorisée sous un délai de 7 jours plein, soit jusqu'au 11 mars 2025 inclus, pour que la défenderesse puisse adresser les justificatifs des ressources et charges du couple.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis il sera précisé que la note en délibéré autorisée n'est pas arrivée dans le délai imparti. Il n'en sera donc pas tenu compte.
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473