TPX RAM CG FOND, 6 mai 2025 — 25/00061
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6] Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00061 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXW2
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2025
réputé contradictoire défaut premier/dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 8]
DEFENDEUR(S) :
[T] [K]
expédition exécutoire délivrée le à
copies délivrées le à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le SIX MAI
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 04 Mars 2025 ; Sous la présidence d’Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 8] SITUEE [Adresse 2] représenté par son syndic CITYA EUROPE IMMO CONSEIL (CITYA EIC), immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 422 365 387, dont le siège social est situé [Adresse 5] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [K] demeurnant [Adresse 1] non comparant
RAPPEL DES FAITS
M. [T] [K] est propriétaire des lots de copropriété n°166 et 224 situés [Adresse 3].
Le 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 7]", représenté par son syndic, la SAS CITYA EUROPE IMMO CONSEIL, a fait assigner M. [T] [K] devant le Tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner M. [T] [K] à lui payer les sommes de : 4729,33 € au titre des charges impayées au 10 janvier 2025, avec intérêts capitalisés, à compter de la mise en demeure,559,20 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2500 € à titre de dommages et intérêts,1944 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mars 2025, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 7]", représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité par procès-verbal de recherches, M. [T] [K] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. Sur les demandes principales
- Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 7]" verse aux débats : un relevé de propriété attestant de ce que M. [T] [K] est propriétaire des lots 166 et 224 situés [Adresse 4] décompte daté du 10 janvier 2025,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 29 janvier 2021, 14 septembre 2021, 10 novembre 2022, 13 juin 2023 et 30 avril 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,les attestations de non-recours pour ces assemblées générales,le contrat de syndic,la mise en demeure du 22 décembre 2023. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [T] [K] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 4729,33 € hors frais.
Il convient, en conséquence, de le condamner au paiement de la somme de 4729,33 €, au titre des charges dues à la date du 10 janvier 2025, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2025 incluses.
Cette s