TPX RAM JCP FOND, 13 mai 2025 — 24/00036
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4] Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00036 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE3T
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 13 Mai 2025
contradictoire et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. 1001 VIES HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[G] [B]
expédition exécutoire délivrée le à
copies délivrées le à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le TREIZE MAI
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 11 Mars 2025 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société 1001 VIES HABITAT S.A. d’HLM au capital de 29 070 000.00€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 572 015 451, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [B] demeurant [Adresse 2], représenté par Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 28 juin 2018, la SA [Adresse 6], devenue 1001 VIES HABITAT, a donné à bail à M. [G] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 568,07 € et 316,69 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 5] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par un acte du 27 mai 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 11 mars 2025, la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation et subsidiairement la prononcer ; d'ordonner l’expulsion de M. [G] [B] ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur; d’ordonner une astreinte ; et de condamner M. [G] [B] au paiement de la somme actualisée de 12 344,67 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d'une somme de 360 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement et de l’assignation ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SA [Adresse 5] précise toutefois s’opposer à tout délai de paiement et maintien dans les lieux.
M. [G] [B] comparaît assisté de son Conseil et reconnaît le montant de la dette locative, tout en précisant avoir procédé à deux règlements le 7 et le 10 mars 2025. Il demande alors à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre une somme mensuelle en règlement de l'arriéré. Il ajoute que cette dette est liée à la perte de son emploi, qu’il a fait une demande de logement DALO et a retrouvé un emploi.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 et une note en délibéré a été demandée sous 8 jours afin d’actualiser le montant de la dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La note en délibéré sollicitée a bien été reçue et permet d’actualiser le montant de la dette sollicité à la somme de 11 044,67 € au 19 mars 2025, loyer de février 2025 inclus.
I. SUR LA RESILIATION
- Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 28 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination